T-8.1, r. 2 - Règlement sur la disposition de certains biens excédentaires ou confisqués

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À jour au 13 novembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-8.1, r. 2
Règlement sur la disposition de certains biens excédentaires ou confisqués
Loi sur les terres du domaine de l’État
(chapitre T-8.1, a. 71).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique aux bâtiments ou améliorations excédentaires ou confisqués situés sur les terres du domaine de l’État qui sont sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 3 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
D. 234-89, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par «municipalité locale», une municipalité quelle que soit la loi qui la régisse, à l’exception d’une municipalité régionale de comté, de la Municipalité de Baie-James, du Conseil régional de zone de la Baie James, de l’Administration régionale Kativik et de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent.
D. 234-89, a. 2.
3. Dans le présent règlement, on entend par «valeur», la valeur marchande d’un immeuble établie selon les techniques généralement reconnues en évaluation foncière, ou à défaut, le montant de l’évaluation municipale.
D. 234-89, a. 3.
4. Le ministre peut disposer d’un bâtiment ou d’une amélioration d’une valeur de 5 000 $ ou plus qui est excédentaire ou qui a été confisqué selon l’ordre de priorité suivant:
1°  si le bien est situé à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, il est d’abord offert au ministre des Affaires municipales et des Régions, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et à la Société québécoise des infrastructures si la valeur du bien est supérieure à 25 000 $, puis à la municipalité locale où le bien est situé;
2°  si le bien est situé à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, il est d’abord offert à la Société québécoise des infrastructures, puis au ministre de la Santé et des Services sociaux et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour le bénéfice d’une institution de leurs réseaux respectifs, et enfin à la municipalité locale où le bien est situé.
Si l’offre est acceptée par un ministre ou par la Société québécoise des infrastructures, le ministre lui transfère l’autorité sur la terre où le bien est situé ou l’administration de celle-ci.
Si l’offre est acceptée par une municipalité locale, le bien est vendu à un prix non inférieur à 50% de sa valeur.
Lorsqu’aucune des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 n’a, dans les 30 jours de l’offre, manifesté son intention d’acquérir le bien, le ministre peut alors l’offrir par sollicitation suivant la procédure prévue aux articles 5 et 6.
D. 234-89, a. 4.
5. Le ministre peut disposer d’un bâtiment ou d’une amélioration d’une valeur inférieure à 5 000 $ qui est excédentaire ou qui a été confisqué en sollicitant des soumissions.
La sollicitation se fait par affichage pendant une période de 30 jours sur le site où le bien est situé ou par publication dans un journal distribué dans la municipalité où le bien est situé.
La sollicitation indique un prix minimum, les conditions de la vente et, le cas échéant, l’obligation de relocaliser le bien.
Le ministre dispose du bien en faveur de la personne qui a offert le prix le plus élevé.
D. 234-89, a. 5.
6. Si le prix le plus élevé offert lors d’une sollicitation n’atteint pas 50% de la valeur du bien, le ministre peut solliciter de nouvelles soumissions sur invitation, céder le bien à la municipalité où il est situé pour une somme nominale, procéder à sa démolition ou solliciter à cet effet des soumissions sur invitation.
D. 234-89, a. 6.
7. Le ministre peut ordonner la démolition d’un bâtiment ou d’une amélioration excédentaire ou confisqué et peut solliciter des soumissions à cet effet dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  le bien constitue un danger pour le public;
2°  le bien ne peut être relocalisé alors que la situation exige qu’il le soit;
3°  aucune soumission n’a été reçue après sollicitations publiques ou sur invitation;
4°  la valeur du bien est inférieure à 500 $.
D. 234-89, a. 7.
8. Le ministre peut aussi vendre un bâtiment ou une amélioration à la personne qui l’occupe, aux conditions suivantes:
1°  s’il s’agit d’un bien excédentaire ou confisqué, à la valeur du bien, déduction faite du montant des améliorations apportées par l’occupant; ce montant ne peut toutefois être supérieur à 50% de la valeur du bien;
2°  s’il s’agit d’un bien confisqué occupé par la personne qui en était propriétaire, à un prix correspondant à 10% de la valeur du bien, avec un maximum de 500 $.
D. 234-89, a. 8.
9. Les bâtiments ou les améliorations excédentaires ou confisqués sont vendus, sans frais d’administration, par acte notarié ou par acte sous seing privé, dont les frais sont à la charge de l’acquéreur.
D. 234-89, a. 9.
10. (Omis).
D. 234-89, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 234-89, 1989 G.O. 2, 1746
L.Q. 2013, c. 23, a. 164